Responsabilités dans la gestion du trait de côte

L’Etat est responsable du domaine public maritime. Il peut accorder des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT). Ault bénéficie pour ses plages d’une AOT où l’Etat interdit de nouveaux travaux de protection contre la mer. L’Etat établit des Plans de Prévention des Risques littoraux.

Les communautés de communes sont responsables de la prévention des inondations et de la défense contre la mer. La Communauté de Communes des Villes Sœurs (CCVS) peut lever à cet effet une taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques Prévention des Inondations). En 2021, la CCVS a inscrit à son budget 1 404 000 € pour les dépenses de fonctionnement et 981 669 € pour des investissements. Elle a délégué cette mission GEMAPI au Syndicat Mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard (SMBS-GLP).

Le maire, responsable de la sécurité, peut interdire d’habiter en cas de danger proche. La commune doit établir un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui prévoit les mesures à prendre en cas d’événement mettant en cause la sécurité civile.

Les propriétaires riverains du littoral sont responsables de leur bien et peuvent être soumis à une servitude de passage le long du rivage. L’Etat a institué cette servitude sur le sentier du littoral et le SMBS-GLP en assure l’entretien. Le législateur n’a pas prévu de droit à indemnisation des propriétaires dont la propriété se trouve intégrée dans le domaine public maritime suite au recul du trait de côte, sauf charge induite exorbitante ou en cas d’absence d’entretien ou de destruction d’ouvrages de protection par la puissance publique.

Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, dit Fonds Barnier a été créé par la loi Barnier du 2 février 1995. Celle-ci a été modifiée par la loi du 12 juillet 2010. L’expropriation et l’indemnisation par l’Etat des propriétés menacées par un mouvement de terrain (glissement de terrain, éboulement et chute de blocs) est prévue. Mais est exclu le cas de l’érosion du trait de côte. Qu’en est-il pour Ault ? Considère-t-on que le recul de la falaise relève du cas d’éboulement ou d’érosion ? Le SMBS-GLP a affirmé dans la presse que le fonds Barnier pouvait indemniser à Ault. Le maire de Criel-sur-Mer a évoqué aussi cette possibilité pour le recul de la falaise sur sa commune.

Par contre le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel ont statué en 2018 sur la possibilité d’expropriation. Il en ressort que la loi ne s’applique qu’aux « risques prévisibles de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine » menaçant gravement les vies humaines. L’érosion côtière est exclue du champ d’application de la loi. Cette érosion est scientifiquement prédictible et n’est pas considérée comme menaçant gravement les vies humaines. Le Conseil Constitutionnel note que le Sénat a considéré qu’en l’absence de possibilité d’expropriation, le Fonds Barnier, ne peut être mobilisé.

D’ailleurs, à Ault, le financement du Fonds Barnier n’a été obtenu par la commune et le SMBS-GLP que pour prévenir les inondations terrestres (financement d’études en cours) et pas pour prévenir les risques d’érosion de la falaise. Etait-ce par volonté politique de ne pas prévenir le risque d’érosion ou par impossibilité juridique ?

 

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